A&CP ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE EN NOUVELLE AQUITAINE AQUITAINE - Contact
• Accès adhérents
Mot de passe oublié ?
Devenir adhérent

• Banque d'images projets




• Inscription à la newsletter d'A&CP
Foire aux Questions

Administratif - Qu'est ce qu'une revivision de prix de marches ?
Administratif - Copie certifiees conforme ? Acheteurs publics : n'exigez pas de copies certifiees conformes
Administratif - Obligation d'informer les candidats non retenus des motifs precis de leur rejet - Aout 2010
Administratif - Qu'est-ce que la garantie de parfait achevement ? Aout 2010
Autres - Fiche pratique : les intemperies
Dematerialisation - Marche publics : quelles sont les conditions de validite d une signature electronique ? juillet 2012
Financier - La nouvelle procedure de paiement direct du sous-traitant - septembre 2007
Financier - Liberation de caution bancaire - Aout 2010
Financier - TVA sur les penalites - Aout 2010
Financier - Le compte prorata - Janvier 2011
Financier - Fonctionnement de la cession creance en marches publics - juillet 2012
Financier - Qu?est-ce qu?une « cession de créances » ?
Financier - Révision des prix : ne pas confondre clause butoir et clause de sauvegarde - 2016
Financier - Modification du taux d?intérêt légal au 1er janvier 2017
Juridique - Marches publics : le droit a l information des candidats non retenus - juillet 2007
Depuis longtemps, le candidat non retenu à un marché public peut connaître les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. Jusqu’à maintenant, il devait demander au maître d’ouvrage de les lui communiquer. Depuis le code des marchés publics 2006, les motifs de rejet doivent être indiqués dans le courrier avisant les candidats qu’ils ne sont pas retenus (article 80).
Cette obligation d’information ne vaut que pour les procédures formalisées (concours, appel d’offres, etc.). Toutefois, le droit européen impose qu’un délai raisonnable soit laissé entre l’information des candidats et la signature du marché, pour TOUS les marchés, donc également pour ceux passés en procédure adaptée.
Ce délai permet à un candidat évincé de former éventuellement un recours avant la conclusion du marché.
L’information intervient dès que le maître d’ouvrage a choisi le futur titulaire du marché et si celui-ci a communiqué, dans le délai imparti, les attestations fiscales et sociales exigées à l’article 46 du code.
Le candidat non retenu peut demander par écrit les motifs détaillés du rejet de son offre. Le maître d’ouvrage a alors quinze jours pour lui répondre (article 83).
Le candidat malheureux peut également connaître « les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché » (article 83). Cette demande est formulée par écrit. Le maître d’ouvrage n’est tenu de répondre, sous quinzaine, qu’aux candidats dont l’offre n’était :
- ni irrégulière (incomplète ou ne respectant pas les exigences de l’avis d’appel à la concurrence),
- ni inacceptable (offre dont l’exécution méconnaît la législation ou offre non finançable),
- ni inappropriée (réponse sans rapport avec le besoin du maître d’ouvrage).
Bien entendu, le maître d’ouvrage doit veiller à ne pas divulguer des informations qui violeraient le secret industriel et commercial, ou qui pourrait nuire à la concurrence.
Enfin, le procès-verbal de la commission d’ouverture des plis ou du jury est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande (avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 29 septembre 1992).
CROA Aquitaine - Laurence Servat – février 2007