A&CP ARCHITECTURE ET COMMANDE PUBLIQUE EN NOUVELLE AQUITAINE AQUITAINE - Contact

Foire aux Questions

Administratif - Qu'est ce qu'une revivision de prix de marches ?

Administratif - Copie certifiees conforme ? Acheteurs publics : n'exigez pas de copies certifiees conformes

Administratif - Obligation d'informer les candidats non retenus des motifs precis de leur rejet - Aout 2010

Administratif - Qu'est-ce que la garantie de parfait achevement ? Aout 2010

Autres - Fiche pratique : les intemperies

Dematerialisation - Marche publics : quelles sont les conditions de validite d une signature electronique ? juillet 2012

Financier - La nouvelle procedure de paiement direct du sous-traitant - septembre 2007

Financier - Liberation de caution bancaire - Aout 2010

Financier - TVA sur les penalites - Aout 2010

Financier - Le compte prorata - Janvier 2011

Financier - Fonctionnement de la cession creance en marches publics - juillet 2012

Financier - Qu?est-ce qu?une « cession de créances » ?

Financier - Révision des prix : ne pas confondre clause butoir et clause de sauvegarde - 2016

Financier - Modification du taux d?intérêt légal au 1er janvier 2017

Juridique - Marches publics : le droit a l information des candidats non retenus - juillet 2007

Juridique - La possibilite de paiement direct du sous-traitant ne fait pas disparaitre le contrat de sous-traitance

Juridique - L'offre anormalement basse selon la DAJ

Juridique - Concours d architecture : pas d abattement superieur a 20% pour la prime ! Juin 2012

Juridique - Information des candidats dans les procedures adaptees

Juridique - Defaillance du mandataire d'un groupement - septembre 2012

Lexique - Carte d'achat

Lexique - Certification

Lexique - Chiffrement

Lexique - Cryptologie

Lexique - Encheres electroniques

Lexique - E-procurement

Lexique - Horodatage

Lexique - Malediction du vainqueur

Lexique - Signature electronique

Lexique - Sourcing / Sourcage

Lexique - Tiers de confiance

Marches Publics - Levee des reserves ? juillet 2007

Marches Publics - Les interets moratoires ? juillet 2007

Marches Publics - Avis d'appel public a la concurrence et options - septembre 2007

Marches Publics - Quelles sont les pieces d'un marche public que la personne responsable du marche a l'obligation de communiquer a un candidat evince - mars 2008

Marches Publics - Groupement conjoint ou solidaire ?

Marches Publics - Les nouvelles dispositions du CMP afferentes aux marches de conception-realisation

Marches Publics - Comment peut-on integrer des preoccupations environnementales dans l'achat public ? fevrier 2009

A travers ses articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53, le code permet au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des exigences environnementales lors de l’achat public dans le respect des principes généraux de la commande publique.
 L’article 5 relatif à la définition des besoins impose au pouvoir adjudicateur de tenir compte de préoccupations de développement durable. Celui-ci peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ainsi, c’est pour cette première étape de l’achat public l’occasion pour le pouvoir adjudicateur de s’interroger sur les possibilités d’intégrer des exigences en termes d’environnement, de conditions de travail et de coût global de l’achat.
 Les préoccupations environnementales pourront également être intégrées dans le processus d’achat à différentes étapes : au cours de la passation du marché et au moment de son exécution.
 En effet, l’article 45 relatif à la présentation des candidatures autorise les acheteurs publics à examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement au travers de l’appréciation de leurs capacités techniques.
 L’article 53 permet aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par rapport à l’ensemble des autres critères de choix de l’offre. Ce critère devra néanmoins être lié à l’objet du marché ou aux conditions d’exécution, expressément mentionné dans l’avis de marché ou le règlement de la consultation, et respecter les principes posés par l’article 1er du code.Comme pour les autres critères, ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public lors du choix de la meilleure offre.
 La possibilité de présenter des variantes (art. 50) est un autre moyen d’intégrer la protection de l’environnement au stade des spécifications techniques sans que le pouvoir adjudicateur ait nécessairement à spécifier de manière précise ses exigences en la matière. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut préciser qu’il est disposé à accueillir des offres répondant à certaines variantes plus écologiques, par exemple quant à la teneur en substances dangereuses.
 Par ailleurs, pour l’exécution d’un marché public, les acheteurs peuvent, conformément aux dispositions de l’article 14, prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation des conditions d’exécution environnementales. Ces conditions ne doivent pas, elles non plus, avoir d’effet discriminatoire. Il s’agit ici d’imposer des obligations en matière environnementale devant être respectées par le titulaire du marché quel qu’il soit. A titre d’exemple, on peut trouver les conditions suivantes : livraison/emballage en vrac plutôt qu’en petit conditionnement, récupération ou réutilisation des emballages, livraisons des marchandises dans des conteneurs réutilisables, collecte et recyclage des déchets produits.
 Enfin, l’article 6 relatif aux spécifications techniques permet de définir dans les documents de la consultation des exigences en matière environnementale. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur pourra se référer aux écolabels attribués par des organismes indépendants. Les écolabels sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées telles que les distributeurs et industriels, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.
 Ces outils permettent aux acheteurs publics de fixer eux-mêmes le niveau d’exigence environnementale qu’ils souhaitent voir réaliser au travers de leurs marchés. Ils couvrent l’ensemble du champ de l’achat public sans restriction de montant ou d’objet.

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