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Marches Publics - Comment peut-on integrer des preoccupations environnementales dans l'achat public ? fevrier 2009
A travers ses articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53, le code permet au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des exigences environnementales lors de l’achat public dans le respect des principes généraux de la commande publique.
L’article 5 relatif à la définition des besoins impose au pouvoir adjudicateur de tenir compte de préoccupations de développement durable. Celui-ci peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ainsi, c’est pour cette première étape de l’achat public l’occasion pour le pouvoir adjudicateur de s’interroger sur les possibilités d’intégrer des exigences en termes d’environnement, de conditions de travail et de coût global de l’achat.
Les préoccupations environnementales pourront également être intégrées dans le processus d’achat à différentes étapes : au cours de la passation du marché et au moment de son exécution.
En effet, l’article 45 relatif à la présentation des candidatures autorise les acheteurs publics à examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement au travers de l’appréciation de leurs capacités techniques.
L’article 53 permet aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par rapport à l’ensemble des autres critères de choix de l’offre. Ce critère devra néanmoins être lié à l’objet du marché ou aux conditions d’exécution, expressément mentionné dans l’avis de marché ou le règlement de la consultation, et respecter les principes posés par l’article 1er du code.Comme pour les autres critères, ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public lors du choix de la meilleure offre.
La possibilité de présenter des variantes (art. 50) est un autre moyen d’intégrer la protection de l’environnement au stade des spécifications techniques sans que le pouvoir adjudicateur ait nécessairement à spécifier de manière précise ses exigences en la matière. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut préciser qu’il est disposé à accueillir des offres répondant à certaines variantes plus écologiques, par exemple quant à la teneur en substances dangereuses.
Par ailleurs, pour l’exécution d’un marché public, les acheteurs peuvent, conformément aux dispositions de l’article 14, prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation des conditions d’exécution environnementales. Ces conditions ne doivent pas, elles non plus, avoir d’effet discriminatoire. Il s’agit ici d’imposer des obligations en matière environnementale devant être respectées par le titulaire du marché quel qu’il soit. A titre d’exemple, on peut trouver les conditions suivantes : livraison/emballage en vrac plutôt qu’en petit conditionnement, récupération ou réutilisation des emballages, livraisons des marchandises dans des conteneurs réutilisables, collecte et recyclage des déchets produits.
Enfin, l’article 6 relatif aux spécifications techniques permet de définir dans les documents de la consultation des exigences en matière environnementale. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur pourra se référer aux écolabels attribués par des organismes indépendants. Les écolabels sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées telles que les distributeurs et industriels, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.
Ces outils permettent aux acheteurs publics de fixer eux-mêmes le niveau d’exigence environnementale qu’ils souhaitent voir réaliser au travers de leurs marchés. Ils couvrent l’ensemble du champ de l’achat public sans restriction de montant ou d’objet.