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CONTEXTE

Un compte prorata ou compte interentreprises est mis en place lorsque plusieurs entreprises de divers corps de métier interviennent simultanément ou se succèdent sur un chantier. Ces interventions nécessitent des besoins logistiques communs : installation de chantier, clôture, gardiennage, branchement d’eau, d’électricité, voire de téléphone, sanitaires, etc. Ces besoins ne sont pas en général pris en charge par le maître d’ouvrage.


DEFINITION (1)

"Lorsque plusieurs entrepreneurs ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent à la réalisation d’un même ouvrage, il est tenu compte des dépenses d’intérêt commun et des produits éventuels du chantier dans les conditions énumérées ci-après.

Les dépenses d’intérêt commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but d’assurer la bonne marche de l’ensemble du chantier.
Ne constituent en aucun cas des dépenses d’intérêt commun, les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus par le maître d’ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché."

Une norme AFNOR NF P03 001 de décembre 2000 constitue le "cahier des clauses administratives générale" applicable aux relations privées en la matière.

L'article 10.1.2 du CCAG Travaux prévoit que, dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en plus, les dépenses et marges touchant les prestations complémentaires nécessaires pour les parties communes du chantier (construction et entretien des moyens d’accès et chemins de service, établissement, fonctionnement et entretien des clôtures, dispositifs de sécurité et installation d’hygiène, gardiennage, éclairage et nettoyage des parties communes du chantier, etc.). Le compte prorata est donc, en principe, dans les marchés publics, extérieur au maître de l'ouvrage.


GESTION DU COMPTE PRORATA

La tenue du compte prorata est classiquement assurée par l’entreprise de gros œuvre, mais certaines conventions prévoient sa gestion par le pilote (assurant la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination dite OPC), voire dans des cas plus rares par le maître d’œuvre.

La commission centrale des marchés a rappelé à diverses reprises que la personne responsable du marché (PRM) n’avait pas à intervenir dans les différends qui résultent de la gestion du compte prorata, sauf si des dispositions particulières ont été introduites dans le marché lui-même.

En conséquence, si aucune disposition particulière n’a été fixée au marché, il n’est pas nécessaire que les différentes entreprises fournissent à la PRM un "quitus" pour qu’il soit procédé au solde de leur marché.

Cela étant, si des dispositions particulières ont été fixées au CCAP, la PRM doit s’assurer qu’il leur a effectivement été donné suite avant de solder le marché. (cf. Télégramme des Marchés publics n°163 du 01/02/1992).


JURISPRUDENCE

Ainsi, il se peut que des clauses du marché autorisent le maître de l'ouvrage à conditionner le règlement du solde du marché au versement, par les entrepreneurs conjoints, des sommes dues par eux au titre du compte prorata. Le fait, pour le maître de l'ouvrage public, de ne pas opérer cette retenue ne constitue cependant pas une faute de nature à engager sa responsabilité (CE, 19 juin 1981, Bongionvani, Lebon, tables p. 813).

Malgré l'article 10.1 du CCAG Travaux, le juge administratif est parfois conduit à se prononcer sur les dispositions d'un compte prorata dans les marchés publics.
Il a ainsi décidé que des primes d'un contrat d'assurance destinées à couvrir la responsabilité de l'ensemble des constructeurs représentaient une dette commune (CE, 23 juin 1986, D. 1987, somm. p. 281, obs. Ph. Terneyre ; Gaz. Pal. 1987, 1, pan. p. 21).

Il a également indiqué les modalités de règlement du compte à l'égard d'une des entreprises, encore débitrice, mise en règlement judiciaire (CE, 18 nov. 1988, Sté Rey, RDI 1989, p. 51, obs. F. Moderne) et a décidé que l'approbation, par le mandataire commun, de la répartition de pénalités de retard entre les entreprises engageait ces dernières (CE, 21 janv. 1994, SA Stéfal, no 64167, RDI 1994, p. 243, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre; voir également, pour l'application de dispositions contractuelles, CE, 17 mars 1999, Synd. intercommunal d'assainissement de Pointe-à-Pitre, no 165595, RDI 1999, p. 239, Dr. adm. 1999, no 129).

(1) Définition donnée par l’Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics dans sa convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata version 2000

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