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A l’occasion d’une rencontre thématique « marchés » organisée par la SCET (réseau national des SEM) le 20 et 21 juin derniers, Maître Franck Lepron et Adil Guessous se sont penchés sur le fonctionnement des cessions de créances dans le cadre des marchés.
S’agissant des SEM, les avocats ont rappelés que deux hypothèses sont à distinguer : quand le marché est conclu par une SEM agissant pour son propre compte, c’est le droit commun qui s’applique. Il s’agira des cessions de créances du code civil, la cession de créance Dailly, le nantissement, l’affacturage.
En revanche, lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne publique, ce sont les dispositions du CMP et notamment les articles 106 à 110 qui s’appliquent. Le CMP instaure un formalisme particulier. « La cession s’accompagne de la remise au titulaire soit d’une copie de l’original du marché, soit d’un certificat de cessibilité. Cette règle vaut pour tous les marchés, y compris les MAPA, précise Franck Lepron.
Le décret du 25 aout 2011 a modifié l’article 106 du CMP, poursuit l’avocat. Désormais, c’est à sa demande que le pouvoir adjudicateur remet au titulaire une copie de l’original du marché ou un certificat de cessibilité. L’établissement de crédit cessionnaire doit se faire remettre par l’entreprise cédante l’exemplaire unique du marché et le transmettre au comptable assignataire».
Attention : a défaut de remise de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, la notification est inopposable à la personne publique et les paiements effectués au profit du cessionnaire sont irréguliers et dépourvus de caractère libératoire. Si l’exemplaire unique peut être transmis ultérieurement à la notification de la cession de créance, il doit être notifié avant que l’ordonnateur n’ait fait parvenir au comptable le mandat de paiement portant sur la créance cédé.
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