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Foire aux Questions

Administratif - Qu'est ce qu'une revivision de prix de marches ?
Administratif - Copie certifiees conforme ? Acheteurs publics : n'exigez pas de copies certifiees conformes
Administratif - Obligation d'informer les candidats non retenus des motifs precis de leur rejet - Aout 2010
Administratif - Qu'est-ce que la garantie de parfait achevement ? Aout 2010
Autres - Fiche pratique : les intemperies
Dematerialisation - Marche publics : quelles sont les conditions de validite d une signature electronique ? juillet 2012
Financier - La nouvelle procedure de paiement direct du sous-traitant - septembre 2007
Financier - Liberation de caution bancaire - Aout 2010
Financier - TVA sur les penalites - Aout 2010
Financier - Le compte prorata - Janvier 2011
Financier - Fonctionnement de la cession creance en marches publics - juillet 2012
Financier - Qu?est-ce qu?une « cession de créances » ?
Financier - Révision des prix : ne pas confondre clause butoir et clause de sauvegarde - 2016
Financier - Modification du taux d?intérêt légal au 1er janvier 2017
Juridique - Marches publics : le droit a l information des candidats non retenus - juillet 2007
Juridique - La possibilite de paiement direct du sous-traitant ne fait pas disparaitre le contrat de sous-traitance
Juridique - L'offre anormalement basse selon la DAJ
Juridique - Concours d architecture : pas d abattement superieur a 20% pour la prime ! Juin 2012
Juridique - Information des candidats dans les procedures adaptees
Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC.
Cette règle vaut également pour les procédures adaptées.
Y compris en procédure adaptée, la personne publique doit définir faire connaître les critères de choix.
- " ... avait déterminé des critères de prix, de délais de livraison et de services complémentaires ; qu'elle ne les a toutefois pas fait connaître ni mentionnés dans l'avis d'appel à concurrence; qu'il y a lieu dès lors d'annuler..."
- Conseil d'Etat, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée).
Ainsi que pour les marchés visés par l'article 30
- Conseil d’Etat, 30 janvier 2009, no 290236, Agence national pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats).
- CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte
- L'obligation de transparence rappelée à l'article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution du marché ; à ce dernier titre, la personne responsable du marché doit, dès l'engagement de la procédure prévue à l'article 30, informer de manière appropriée les candidats des critères d'attribution du marché.
Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 11/01/2007 - page 76, à la question écrite n° 25201 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2796, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avait indiqué que "Quel que soit le type de procédure utilisé et afin de respecter les principes généraux de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière selon laquelle le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et comment il retiendra pour attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la raison pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères de choix des offres, sachant que si le pouvoir adjudicateur ne retient qu'un seul critère ce sera le prix, doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.".