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Foire aux Questions

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Administratif - Copie certifiees conforme ? Acheteurs publics : n'exigez pas de copies certifiees conformes

Administratif - Obligation d'informer les candidats non retenus des motifs precis de leur rejet - Aout 2010

Administratif - Qu'est-ce que la garantie de parfait achevement ? Aout 2010

Autres - Fiche pratique : les intemperies

Dematerialisation - Marche publics : quelles sont les conditions de validite d une signature electronique ? juillet 2012

Financier - La nouvelle procedure de paiement direct du sous-traitant - septembre 2007

Financier - Liberation de caution bancaire - Aout 2010

Financier - TVA sur les penalites - Aout 2010

Financier - Le compte prorata - Janvier 2011

Financier - Fonctionnement de la cession creance en marches publics - juillet 2012

Financier - Qu?est-ce qu?une « cession de créances » ?

Financier - Révision des prix : ne pas confondre clause butoir et clause de sauvegarde - 2016

Financier - Modification du taux d?intérêt légal au 1er janvier 2017

Juridique - Marches publics : le droit a l information des candidats non retenus - juillet 2007

Juridique - La possibilite de paiement direct du sous-traitant ne fait pas disparaitre le contrat de sous-traitance

Juridique - L'offre anormalement basse selon la DAJ

Juridique - Concours d architecture : pas d abattement superieur a 20% pour la prime ! Juin 2012

Juridique - Information des candidats dans les procedures adaptees

Juridique - Defaillance du mandataire d'un groupement - septembre 2012

Lexique - Carte d'achat

Lexique - Certification

Lexique - Chiffrement

Lexique - Cryptologie

Lexique - Encheres electroniques

Lexique - E-procurement

Lexique - Horodatage

Lexique - Malediction du vainqueur

Lexique - Signature electronique

Lexique - Sourcing / Sourcage

Lexique - Tiers de confiance

Marches Publics - Levee des reserves ? juillet 2007

Marches Publics - Les interets moratoires ? juillet 2007

Marches Publics - Avis d'appel public a la concurrence et options - septembre 2007

Marches Publics - Quelles sont les pieces d'un marche public que la personne responsable du marche a l'obligation de communiquer a un candidat evince - mars 2008

Marches Publics - Groupement conjoint ou solidaire ?

Marches Publics - Les nouvelles dispositions du CMP afferentes aux marches de conception-realisation

Marches Publics - Comment peut-on integrer des preoccupations environnementales dans l'achat public ? fevrier 2009

Marches Publics - Marches publics de travaux : quelles sont les caracteristiques d'une reunion de chantier ?

Marches Publics - les differentes formes de groupements momentanes d'entreprises - janvier 2011

Marches Publics - Solution de base et variante : les sous-criteres d analyse peuvent differer - juillet 2012

Marches Publics - Marches publics formalises : la mention precise du delai de standstill s impose - juillet 2012

Marches Publics - L'urgence dans les marches publics - novembre 2011

Marches Publics - ACOMPTES article 91 du code des marches publcs - septembre 2012

Marches Publics - Differences entre Variantes et Options

Différences entre Variantes et Options dans les marchés publics

 

Le pouvoir adjudicateur doit en principe définir ses besoins avec précision et exactitude (Article 5 du Code des Marchés Publics). Ce cahier des charges est parfois lourd, et les candidats n'ont pas les possibilités pour y répondre parfaitement, et ne dispose d'aucune marge de manœuvre pour proposer une alternative à l'acheteur. Le CMP prévoit une exception à ce principe d'identification des besoins. A l'article 50 précisément, le code laisse la possibilité à l'acheteur de recourir à la variante, lorsque celui n'est pas en mesure de définir ses besoins précisément.

1 - Un pouvoir d'initiative laissé aux candidats

Les variantes "consistent en une modification, à l'initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le dossier de consultation en vue de présenter des propositions financières plus intéressantes ou des propositions techniques plus performantes que celles qui pourraient résulter des seules offres de base ".(note 1)
La variante permet de proposer à l'acheteur une solution alternative ou des moyens alternatifs à celle ou ceux fixés dans le cahier des charges, pour effectuer les prestations du marché. La modification peut concerner des spécifications techniques, mais peut aussi concerner les aménagements des conditions financières du marché. Le candidat pourra proposer par exemple des moyens qui seront de nature à constituer une prestation de meilleure qualité.
L'intérêt du recours à cette possibilité, est de ne pas figer les modalités techniques de la réalisation des prestations dès le stade de la consultation. Cela peut être un moyen efficace d'intégrer des problématiques environnementales dans le cahier des charges.

Toutefois, il ne faut pas confondre variante et option. Si la variante est à l'initiative du candidat, l'option est à l'initiative du pouvoir adjudicateur.
L'option consiste en une prestation qu'est tenu de proposer le candidat dans son offre de base, et que l'acheteur se réserve le droit de mettre en application. Elles pourront porter sur des questions logistiques notamment, ou sur des extensions de garantie.

En Avril 2007, la Direction des affaires juridiques précise la différence qui existe entre variante et option : " réside dans le fait que, pour les options, c'est l'acheteur qui fixe précisément les points sur lesquels des différences peuvent apparaître et en quoi peuvent consister ces différences, alors que pour les variantes, l'acheteur se contente d'indiquer la possibilité pour les candidats de présenter d'eux-mêmes des différences, et laisse toute latitude aux candidats d'imaginer la nature et la consistance de ces différences, dans le respect toutefois des exigences minimales". (note 2)

2 - Distinction entre procédure adaptée et procédure formalisée pour l'autorisation des variantes

a) Dans la procédure adaptée : autorisation tacite

Pour les marchés à procédure adaptée, les variantes sont par principe admises, sauf si l'acheteur a expressément mentionné qu'il les refusait.


b) Dans la procédure formalisée : autorisation expresse

Dans le cas des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur doit mentionner expressément s'il accepte les variantes ou non. S'il ne le fait pas, les variantes sont réputées non admises.

- Les exigences minimales :
L'acheteur doit préciser sur quels aspects doivent porter les variantes. Il précise notamment quelles sont les exigences minimales à respecter. C'est une obligation pour le pouvoir adjudicateur dans le cadre des procédures formalisées, de mentionner ces exigences minimales. Dans la cadre des procédures adaptées, une telle exigence n'existe pas, toutefois cela peut permettre de faciliter le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

3 - Les options

C'est à l'acheteur de préciser aux opérateurs économiques sur quoi doivent porter les options. Elles doivent notamment être en rapport direct avec l'objet du marché.
Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur s'il a précisé que les options faisaient partie intégrante de l'offre de base, il a la possibilité de les intégrer dans la comparaison des offres. Si les options n'ont pas été imposées par l'acheteur, celui-ci, ne peut alors pas les intégrer dans la comparaison des offres. L'éventualité de réaliser ces prestations supplémentaires se décide alors au moment de la signature du marché.

 

Notes de bas de page :

  • Note 1 : TA Bordeaux, 14 mai 2009, Sté Autocars Gérardin, n° 0901722, CP-ACCP n°91/2009
  • Note 2 : Note de la DAJ, ministère de l'Economie et des Finances, avril 2007

 

Marches Publics - Qui est soumis à l?ordonnance du 23 juillet 2015 ?

Marches Publics - ORDONNANCE N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 RELATIVE AUX MARCHE?S PUBLICS

Marches Publics - De?cret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marche?s publics

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